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Le 30 avril 2021, un décret en matière d’isolement et de contention tente de limiter les abus en psychiatrie.

4 mai 2021

La bientraitance n’est pas le bien être.
La bientraitance en milieu hospitalier s’inscrit dans une notion objective. Elle intègre le respect des droits des patients en droit positif, appréciés par la société à un moment donné, et dépend dans son application, des valeurs humanistes de chacun à l’égard d’autrui.

Le bien être est une valeur subjective, appréciée par chacun dans son être intime, relative à ce qu’il vit dans son corps, son mental, et sa capacité de compréhension dans ce qu’il subit et peut lui être imposé par autrui au nom par exemple de sa sécurité, voire de son intérêt médical.

Le patient hospitalisé sous contrainte en psychiatrie, c’est à dire sans son consentement, peut être parfaitement bien informé de la mesure mais une mesure d’isolement sans consentement sera toujours une mesure de privation de son autonomie, de son droit d’aller et venir qui peut l’atteindre au plus profond de son être mental.

Ainsi le décret du 30 avril 2021 ne concerne que des gardes fous en matière de liberté des personnes hospitalisées sans consentement, en regard des risques d’abus de contention et isolement de ces personnes.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf…

Soyons pratique : combien de temps faut il au patient informé de ses droits pour les comprendre, et les exercer. A quand le retour de la requête présentée par le patient en cas de mise en isolement injustifié et donc abusif ? Avec quels moyens quand ​la mesure de contention imposée en général brutalement, peut- être renouvelée des heures, voire des jours sans personne pour le représenter. Qui va donc la déposer pour lui au secrétariat de l’accueil comme le prescrit le décret etc etc

Retenons que :

Obligations d’information pesant sur l’établissement où est hospitalisé le patient :

« Art. R. 3211-31.-I.-L’information par le médecin du juge des libertés et de la détention et des personnes mentionnées au I de l’article L. 3211-12, prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, est délivrée par tout moyen permettant de dater sa réception, dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement d’isolement ou de contention atteint la durée totale définie, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du II du même article et qu’une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.

« L’information est également délivrée dès que la durée cumulée de mesures prises de façon non consécutive d’isolement ou de contention séparées par des intervalles inférieurs à quarante-huit heures atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 et qu’une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.

« II.-L’information prévue au I est réitérée à chaque fois que la durée cumulée des mesures successives de renouvellement à titre exceptionnel de l’isolement ou de la contention atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 et qu’une nouvelle décision de renouvellement à titre exceptionnel est prise dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure précédente.
Le cumul des durées est calculé en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente.
« III.-Le médecin délivre également l’information prévue au I dès que la durée cumulée de plusieurs mesures d’isolement ou de contention atteint sur une période de quinze jours la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1.

et aussi
Procédure devant le juge des libertés et de la détention

Art. R. 3211-34.-I.-Lorsqu’elle émane du patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil, qui l’horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
« Le directeur informe le patient qu’il peut être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Il l’informe également qu’il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu’il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2.
« La requête ou le procès-verbal comporte, le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter.
« Est également mentionné, le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
« II.-Le directeur transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, dans un délai de dix heures par tout moyen permettant de dater sa réception.
« Il joint à cet envoi :
« 1° Toute pièce que le patient entend produire ;
« 2° Les pièces utiles mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d’isolement et de contention dont le patient a fait l’objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
« 3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
« Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces mentionnées aux 2° et 3° dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.

« Art. R. 3211-35.-Lorsqu’elle n’émane pas du patient, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. Elle indique si le requérant souhaite être entendu par le juge des libertés et de la détention et mentionne son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
« Lorsque la requête n’émane pas du patient, le directeur d’établissement communique au greffe par tout moyen, soit de sa propre initiative, soit sur invitation du juge dans un délai de dix heures à compter de sa demande, les pièces mentionnées au 2° du II de l’article R. 3211-34.

Claude Rambaud

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